J.O. 174 du 29 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-940 du 28 juillet 2006 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991


NOR : SANH0622917D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu les avis des comités consultatifs nationaux paritaires compétents à l'égard du corps des directeurs d'hôpital, du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique en date, respectivement, des 18 janvier, 26 juin et 29 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 14 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu'il suit :

Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :

- un membre titulaire et un membre suppléant.

Pour une classe comprenant de 21 à 200 agents :

- deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Pour une classe comprenant de 201 à 500 agents :

- trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Pour une classe comprenant de 501 à 1 000 agents :

- quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Pour une classe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Pour une classe comprenant plus de 2 000 agents :

- six membres titulaires et six membres suppléants.

L'effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » et les mots : « au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « désignés par la Fédération hospitalière de France ».

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :

« La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre compétent au moins trois mois avant le scrutin. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. »

V. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « les agents » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires titulaires ».

Au deuxième alinéa du même article , les mots : « Les agents » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires ».

VI. - L'article 10 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close. Aucune révision de cette liste n'est admise après cette clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le ministre compétent, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir. »

VII. - L'article 11 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « les agents » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires titulaires » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « de longue maladie ou » sont supprimés et les mots : « L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « L. 5 à L. 7 ».

VIII. - L'article 12 est modifié comme suit :

1. Avant la première phrase du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le nombre de sièges à pourvoir par commission est fixé par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. » ;

2. Au deuxième alinéa :

Après le mot : « comporte », sont ajoutés les mots : « , à la date de dépôt fixée ci-dessous, ... » ;

3. Au troisième alinéa :

Après les mots : « délégué de liste », sont ajoutés les mots : « et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités... (le reste sans changement). ».

IX. - A l'article 13 bis sont ajoutées, après la première phrase du premier alinéa, les phrases suivantes :

« Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »

X. - L'article 14 est modifié comme suit :

1. Le premier alinéa est ainsi complété :

« Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le ministre compétent, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par l'administration. » ;

2. Au troisième alinéa, les mots : « un bulletin de vote pour chacune des listes en présence. » sont remplacés par les mots : « les documents électoraux. » ;

3. Le quatrième alinéa est ainsi complété :

« Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. »

XI. - Il est ajouté, après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :

« Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'expiration du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8 du présent décret ;

3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls. »

XII. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le mot : « immédiatement » est remplacé par les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures, » ;

2. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les réclamations des délégués de liste y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs. »

XIII. - Au premier alinéa de l'article 19 bis, les mots : « dix semaines » sont remplacés par les mots : « huit semaines ».

XIV. - Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « , selon le cas, par le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale. » sont remplacés par les mots : « par le directeur chargé des hôpitaux et de l'organisation des soins. ».

XV. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par la direction chargée des hôpitaux au ministère chargé de la santé. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. »

XVI. - Le premier alinéa de l'article 27 est modifié comme suit :

« Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 39 (2°), 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. »

XVII. - A l'article 32, les mots : « le décret du 7 août 1968 susvisé » sont remplacés par les mots : « la réglementation en vigueur. »

Article 2


Les commissions administratives paritaires nationales résultant des dispositions du présent décret sont mises en place, pour le corps des directeurs d'hôpital, avant le 28 février 2007 et pour les corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux avant le 31 juillet 2007. Le mandat des membres de ces commissions en fonctions dans les commissions instituées à la date d'entrée en vigueur du présent décret est prorogé jusqu'à l'installation des membres des nouvelles commissions.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob